Du nouveau pour les maîtres auxiliaires

Article de Rose-Marie Blasco publié dans CONTREPOINT, le journal des adhérents du CréSEP

jeudi 28 janvier 2016


Enfin une amélioration de la rémunération et des perspectives de carrière pour les maîtres auxiliaires du privé sous contrat !

Un décret relatif aux maîtres délégués des établissements d’enseignement privé sous contrat du premier et du second degré rémunérés par le ministère chargé de l’éducation nationale a été publié cet été.

Le décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 améliore la rémunération et les perspectives de carrière des maîtres auxiliaires des établissements d’enseignement privé sous contrat avec le ministère de l’éducation nationale. Il porte sur :
– les conditions de recrutement et de rémunération des maîtres délégués,
– les promotions de maîtres auxiliaires contractuels
– le reclassement des MA3 et MA4.

Les conditions de recrutement

L’article R. 914-57 du code de l’éducation précise que’un maître délégué agent temporaire peut être recruté : « lorsque ni le chef d’établissement ni le recteur ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur ne disposent d’un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément ».

Le candidat doit remplir les conditions de diplôme pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agrées, c’est-à-dire la licence (3 années d’études supérieures) ou justifier d’une activité ou d’une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agrées. Mais, « en l’absence de candidats justifiant les conditions de diplôme, les maîtres délégués peuvent être recrutés à titre exceptionnel parmi les candidats justifiant d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence, et sont classés dans l’échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie. »

De plus, « lorsque le maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l’année scolaire [31 août], la fin de l’engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. Dans les autres cas, l’engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir. » Cela signifie que le rectorat ne peut plus affirmer que le terme de l’engagement des délégués est fixé dans les premiers jours de juillet.

Les maîtres délégués peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet et, dans tous les cas, leur engagement doit comporter les indications suivantes :
– le fondement juridique du recrutement,
– sa date d’effet,
– sa durée,
– les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique,
– l’établissement dans lequel il exerce,
– la quotité du temps de travail,
– les conditions de rémunération
– et les droits et obligations du maître.
Pour l’essentiel, ces informations figuraient déjà dans le document rectoral.

L’engagement peut également comporter une période d’essai déterminée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les agents contractuels enseignants de l’enseignement public, c’est-à-dire 2 mois pour un engagement d’un an, et non 3 mois comme le rectorat de Créteil avait coutume de l’imposer depuis plusieurs années.

Rappelons que, seul, le rectorat peut mettre fin au contrat d’un délégué avant son terme. Le chef d’établissement n’a aucune légitimité dans ce domaine car il n’est pas l’employeur. Et tout licenciement intervenant postérieurement à la période d’essai doit être soumis à une CCM conformément au décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014 qui indique que les commissions consultatives mixtes sont : « obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives au licenciement [des maîtres délégués] intervenant postérieurement à la période d’essai ».

L’introduction de cette période d’essai est une nouveauté réglementaire. Cette disposition est inacceptable, elle ajoute de la précarité à la précarité. Dans l’enseignement public les non titulaires sont recrutés après un entretien avec un inspecteur qui préconise éventuellement une formation. Dans l’enseignement sous contrat, les maîtres délégués ou suppléants sont soumis à l’appréciation du chef d’établissement sans aucune aide du rectorat. Introduire une période d’essai revient à autoriser le licenciement arbitraire. Les chefs d’établissement ne manquent pas d’abuser de cette possibilité. Le Crésep-SUNDEP demande que toute insuffisance professionnelle ait été constatée par un inspecteur.

Les conditions de rémunération

Les maîtres délégués sont classés par les autorités académiques « en fonction de leurs titres ou diplômes dans l’échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première ou de deuxième catégorie ». Cependant, en cas d’absence de diplômes requis, les autorités académiques « peuvent classer un maître délégué dans l’échelle de rémunération de maîtres auxiliaires de première catégorie pour tenir compte de son expérience professionnelle, de la rareté des candidats dans la discipline concernée ou de la spécificité du besoin à couvrir ». (Cette mesure ne s’applique pas aux délégués titulaires uniquement d’un diplôme sanctionnant deux années d’études après le baccalauréat.)

Dans le premier degré les maîtres délégués sont désormais classés dans l’échelle des MA2. Ils bénéficient pour le mieux, d’une augmentation de 11 points d’indice (environ 50 euros bruts mensuels).
Dans le second degré tous les maîtres délégués sont classés MA1 ou MA2. Les actuels MA3 et MA4 sont reclassés dans l’échelle des MA2.
Le reclassement doit s’effectuer au 1er septembre 2015.

Promotions

Les maîtres bénéficiant d’un contrat définitif (et non d’un CDI) rémunérés sur l’échelle des MA2 bénéficieront des listes d’aptitudes exceptionnelles pour accéder aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, PLP ou professeurs d’EPS. Cette possibilité est ouverte pour les listes au titre de l’année 2016-2017. La circulaire rectorale qui paraîtra le 5 janvier 2016 devrait en tenir compte. Les CCM qui étudient ces listes se réuniront pendant l’année scolaire 2016-2017.

Rappelons que tous les ans le ministère attribue à chaque académie un nombre de promotions pour ces listes. Durant les dernières années, le nombre de promotions ministérielles accordées à l’académie de Créteil a toujours été supérieur au nombre de candidatures. On peut donc espérer que les candidatures des MA contractualisés seront retenues.

Extinction des échelles de MA 3 et de MA4

Les maîtres délégués bénéficiant d’un CDI et les maîtres contractuels, rémunérés sur les échelles de MA3 et MA4 bénéficieront d’un avenant à leur contrat pour être placés sur l’échelle de rémunération des MA2. Ils seront classés à l’échelon comportant un indice de la nouvelle catégorie égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent. Ils conserveront leur ancienneté acquise à leur échelon si l’augmentation d’indice reste inférieure à l’augmentation d’indice qu’ils auraient pu obtenir en restant dans leur ancienne échelle ou s’ils ont atteint le dernier échelon.

Voici quelques exemples.

Exemple 1 : Un MA3 ayant atteint l’un des 3 premiers échelons est reclassé MA2 au 1er échelon sans ancienneté car l’indice 321 est supérieur ou égal à celui qu’il aurait obtenu par avancement en tant que MA3.
Exemple 2 : Un MA3 au 4e échelon avec 2 ans d’ancienneté est reclassé MA2 au 1er échelon avec 2 ans d’ancienneté.
Exemple 3 : Un MA3 au 4e échelon avec 3,5 ans d’ancienneté est reclassé MA2 au 2e échelon sans ancienneté car l’ancienneté acquise à son échelon est supérieure à la durée maximum du 1er échelon des MA2.
Exemple 4 : Un MA3 au 5e échelon avec 2 ans d’ancienneté est reclassé MA2 au 3e échelon avec 2 ans d’ancienneté.
Exemple 5 : Un MA3 au 8e échelon avec 5 ans d’ancienneté est reclassé MA2 au 7e échelon sans ancienneté.

Il est vrai que si ce décret est une avancée, il ne peut être une fin en soi car les maîtres non titulaires de l’enseignement public continuent de gagner beaucoup plus que les maîtres auxiliaires du privé ce qui est absolument inacceptable ! C’est pourquoi le Crésep-Sundep-Solidaires continue à revendiquer que tous les maîtres auxiliaires de l’enseignement privé sous contrat soient reclassés dans les échelles des non titulaires de l’enseignement public !

Pour information, l’échelle des MA2 de l’enseignement privé comporte 8 échelons de l’indice 321 à 447 alors qu’un maître auxiliaire de l’enseignement public de l’académie de Créteil est rémunéré en 2e catégorie sur une grille à 13 échelons de l’indice 367 à 650.